Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et des solidarités
Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation
NOR : SANP0721335D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment sa quatrième partie ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment ses articles 75 et 127 ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie ;
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 18 janvier 2007 ;
Après avis du Conseil d’Etat (section sociale),
DÉCRÈTE :
CHAPITRE IER
Formation spécifique à l’ostéopathie
Article 1
La formation spécifique à l’ostéopathie vise à l’acquisition des connaissances nécessaires à la prise en charge des troubles fonctionnels décrits à l’article 1er du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie. Cette formation comporte des enseignements théoriques et pratiques. Il ne doit pas comporter d’enseignements relatifs à la pratique des actes non autorisés en vertu de l’article 3 du même décret.
Article 2
Le diplôme d’ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d’au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d’enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d’enseignements théoriques et pratiques de l’ostéopathie.
Cette formation se décompose en unités de formation dans les domaines suivants :
1° Physio-pathologie et pharmacologie ;
2° Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ;
3° Système nerveux central et périphérique, fonctions normales et pathologiques ;
4° Appareil ostéo-articulaire, fonctions normales et pathologie rhumatismale ;
5° Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et pathologiques ;
6° Psycho-sociologie et aspects réglementaires.
La quatrième partie du code de la santé publique peuvent prétendre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.