Décrets, arrêtés, circulaires

 

Textes généraux

Ministère de la santé et des solidarités

Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation

NOR : SANP0721335D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment sa quatrième partie ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment ses articles 75 et 127 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie ;

Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 18 janvier 2007 ;

Après avis du Conseil d’Etat (section sociale),

DÉCRÈTE :

CHAPITRE IER

Formation spécifique à l’ostéopathie

Article 1

La formation spécifique à l’ostéopathie vise à l’acquisition des connaissances nécessaires à la prise en charge des troubles fonctionnels décrits à l’article 1er du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie. Cette formation comporte des enseignements théoriques et pratiques. Il ne doit pas comporter d’enseignements relatifs à la pratique des actes non autorisés en vertu de l’article 3 du même décret.

Article 2

Le diplôme d’ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d’au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d’enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d’enseignements théoriques et pratiques de l’ostéopathie.

Cette formation se décompose en unités de formation dans les domaines suivants :

1° Physio-pathologie et pharmacologie ;

2° Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ;

3° Système nerveux central et périphérique, fonctions normales et pathologiques ;

4° Appareil ostéo-articulaire, fonctions normales et pathologie rhumatismale ;

5° Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et pathologiques ;

6° Psycho-sociologie et aspects réglementaires.

La quatrième partie du code de la santé publique peuvent prétendre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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